Catégorie : Judiciaire

Au 1er janvier 2020 : 70.651 personnes incarcérées en France

Au 1er janvier 2020 : 70.651 personnes incarcérées en France

Noté rédigée par Vincent Feroldi

Le nombre de détenus dans les prisons françaises est en baisse par rapport au chiffre d’octobre 2019 (70.818) mais en augmentation par rapport au 1er janvier 2019 (70.059), avec 71.061 personnes incarcérées, selon les chiffres de l’administration pénitentiaire publiés le 31 janvier 2020. Ainsi, 82.860 personnes étaient placées sous écrou, dont 12.209 sous surveillance électronique ou à l’extérieur.

Le nombre très symbolique de 70.000 détenus dans les 187 établissements pénitentiaires de France (départements et territoires ultramarins compris) avait, lui, été atteint en avril. Avec plus de 70.000 détenus pour 61.080 places opérationnelles, la densité carcérale s’établit désormais à 115,7 % dans les prisons françaises, qui souffrent d’une surpopulation chronique, contre 116,5 % un an plus tôt.

Cette augmentation s’explique surtout par une forte hausse du nombre de personnes prévenues en détention ; elles représentent aujourd’hui 29,8% des personnes détenues.

Le nombre de personnes écrouées non détenues est en augmentation de 9,1% par rapport au 1er janvier 2019. Il y a une petite hausse du nombre de placements sous surveillance électronique (11.558) mais on est en dessous du chiffre de juillet 2019 : 11.615. Quant aux personnes en placement extérieur non hébergés, elles sont 651.

Pour finir, depuis le record de 894 mineurs détenus en juillet 2019, la baisse du nombre de mineurs écroués se poursuit avec 816 mineurs.

La densité carcérale, à 115,7 %, reste stable sur l’ensemble des Directions Interrégionales et des établissements.

Pour avoir l’ensemble des données chiffrées, rendez-vous sur le site du Ministère de la Justice en cliquant ici.

La mesure mensuelle de l’incarcération au 1er octobre 2018 est accessible ici.

« La force de la loi, l’humanité du juge » Isabelle Rome

« La force de la loi, l’humanité du juge » Isabelle Rome

Conférence débat – 31 janvier 2020Lyon

Isabelle ROME, magistrate, haute fonctionnaire à l’égalité Femmes-Hommes au Ministère de la Justice, et auteure

Le vendredi 31 janvier au Novotel de Bron, environ soixante-dix personnes étaient présentes avec Isabelle ROME, qui proposait un exposé autour du thème « La force de la loi, l’humanité du juge ».

Un parler vrai, un exposé brillant et plein d’humanité, où les questions de fond se mêlaient aux questions d’actualité, a permis de percevoir les enjeux éthiques et humains que tout acte de jugement implique. Voici un écho de cet exposé.

La loi nous protège

Elle protège la société mais il reste au juge à l’interpréter en fonction des faits et des personnes. L’appréciation des faits se fait aussi en tenant compte de la personnalité du justiciable. La loi pénale doit être appliquée à la lettre, mais il est nécessaire d’avoir tous les éléments (caractère du délit, preuves de la responsabilité, de l’intentionnalité) pour juger. Si un élément n’est pas présent, le juge a nécessité de le faire exister par les questions qu’il va poser.

Quand le justiciable est dans une dénégation, c’est difficile à entendre et difficile à juger. Dans ce cas, il est encore plus nécessaire de garder en tête les grands principes fondamentaux et les critères donnés par le code de procédure pénale.

Pour les personnes récidivistes, il est important de regarder aussi comment ne pas attenter à leur liberté pour que la sanction soit proportionnée à l’acte commis, cela veut dire tenir compte des actes antérieurs, du temps déjà passé en prison, et de la gravité de l’acte à juger.

Pour un juge, c’est rassurant, de pouvoir se dire qu’on a interprété la loi le mieux possible. Et là, c’est tout l’intérêt de l’écriture de la motivation de la décision, devenue aujourd’hui obligatoire. On peut penser qu’on s’est trompé, mais se dire « J’ai appliqué la loi à la lettre, j’ai laissé le moins possible la place à mon arbitraire » ; cela donne une meilleure conscience.

Quelques points concrets d’actualité

On parle beaucoup de « féminicide », à la lettre, c’est tuer une femme parce que c’est une femme. Dans le meurtre d’une femme par son conjoint : ce qui est mis en cause c’est le lien conjugal ; l’homicide sur conjoint, ça existe dans la loi et il est requis de façon générale une condamnation à perpétuité.

Si on créait une loi « spécifique » pour les féminicides, ça voudrait dire que dans une cour d’assises, il faudrait répondre, non seulement aux questions sur les circonstances du meurtre, la personnalité de l’accusé, mais aussi à la question « est-ce que la mort a été donnée parce que c’est une femme ? » et là ça devient impossible à évaluer – créer une loi pour les féminicides, c’est sans doute une fausse bonne idée.

Dans la justice, il y a eu aussi des avancées dans une compréhension psychologique. Les juristes ont mis plus de temps à prendre conscience des mécanismes qui se jouent chez les femmes victimes, notamment concernant l’emprise, la domination et les dépendances affectives. Avant, on considérait les femmes comme ambivalentes, alors qu’aujourd’hui, on sait que ça fait partie de ce processus du fait d’être victime. Maintenant, la prise de conscience que ce n’est pas normal de faire violence, voire de tuer une femme et encore moins de se faire agresser est beaucoup plus présente. La formation des magistrats est nécessaire, sans doute aussi pour faire entrer les termes dans la loi et le code pénal.

Un autre point qui fait actuellement débat : «la possibilité pour le soignant de déroger au secret médical ». Pourquoi ? 

Il y a un constat : un certain nombre de femmes meurent, alors qu’elles avaient consulté plusieurs fois mais aucun signalement n’avait été fait. Face à cela la Justice s’est remise en cause, et il a été demandé à l’Inspection générale de la Justice de mener une enquête approfondie.

Sur soixante homicides ayant été jugés, six victimes avaient un cheminement médical avant le coup fatal. Les soignants peuvent porter les faits devant la justice, s’ils considèrent qu’il y a un danger vital immédiat et que la victime est sous emprise. Cette notion d’emprise est encore à décrire.

Une posture éthique

Le Juge ne peut s’exprimer sur les affaires qu’il a jugées et sur ses motivations, du moins au-delà de la motivation écrite de sa décision. Il ne peut pas commenter une décision de justice dans les medias même en réponse à des attaques.

Au cours du procès, la motivation qu’il va mettre en avant devant la cour et l’accusé est déterminante et va permettre la mise en œuvre du principe contradictoire.  C’est lui qui va ouvrir au débat, il y a donc une vraie éthique de la motivation. Cela implique que ce qui est présenté soit lisible et compréhensible, par tous, les jurés, les avocats, les accusés, les plaignants, et les gens dans la salle. Il ne doit blesser aucune des deux parties et ne pas hypothéquer l’avenir des justiciables par des commentaires inutiles.

L’application de la loi, c’est aussi une manière d’être à l’autre. C’est toujours un humain en face d’un humain, et on ne peut l’oublier. La loi est toujours au service de l’humanité et de la société, c’est un outil de paix sociale. Le juge doit toujours regarder la personne accusée en face au moment de l’énoncé de la sentence, et aussi la société. Isabelle Rome dit être portée par la philosophie d’Emmanuel Levinas : l’expérience d’autrui prend la forme du visage. Envisager l’autre dans sa singularité, sans oublier que chaque être s’inscrit dans un espace social. D’autres philosophes nourrissent aussi sa réflexion, notamment J.J. Rousseau : « De toutes les vertus, la justice est celle qui contribue le plus au bien commun des hommes. » et Pascal : « La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. »

La loi est un outil au service d’un mieux vivre ensemble au service de l’humanité

On a fait évoluer l’émancipation des femmes depuis l’après-guerre. Parfois, la loi booste l’évolution des mœurs. Par exemple, la parité en politique et dans les conseils d’administration. Ce qu’on entend : « On privilégie les femmes et pas la compétence », ou bien : « On n’en trouve pas, pas de disponibles… ». Cependant, on constate qu’il y a 40 pour cent de femmes actuellement à l’assemblée, en 1997, il y en avait seulement 12 pour cent.

D’autres exemples interrogent aussi les pratiques, en particulier dans le cas de condamnation d’un parent pour homicide ; quelle serait la possibilité de suspendre l’autorité parentale ? Pourrait-on faire entrer dans les mœurs de la justice, la possibilité de suspendre l’autorité parentale du condamné, et suspendre le droit de visite, ce qui n’est pas forcément le cas actuellement. Comment garantir la liberté individuelle sans nuire à d’autres personnes de l’entourage ?

On ne peut jamais brandir le droit comme un étendard. C’est toujours la recherche d’un mieux vivre ensemble.

Des questions de société demeurent

Comme juge des libertés, le maintien des étrangers en détention fait apparaitre des vrais dilemmes, mais il est parfois difficile de faire autrement.

Par ailleurs, certaines polémiques sont violentes. Notamment, autour de la laïcité, « quand je vois une jeune femme voilée empêchée d’accompagner une sortie scolaire. Cela a un effet dévalorisant. Il est important de penser aux enfants et à leur ressenti de l’exclusion de leur mère, se resituer par rapport à la personne humaine. »

« Le blasphème ne doit pas exister dans une société laïque. Pour autant, avec la diversité culturelle, je ne peux blasphémer parce que je respecte ceux que je connais ».

La conscience de l’autre peut nous responsabiliser.

Nous sommes tous responsables de tous et devant les autres.

La réinsertion des personnes détenues : l’affaire de tous et toutes

La réinsertion des personnes détenues : l’affaire de tous et toutes

Note élaborée par Alain Chalochet

Saisi par le Premier ministre sur la question de la réinsertion des personnes détenues, le Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) a élaboré un rapport qui fait suite à un avis qu’il avait émis en 2006, dans lequel il s’inquiétait de retards pris dans la concrétisation de l’objectif de réinsertion.

Dans ce récent rapport, le CESE relève des points favorables intervenus depuis : la création du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, la consécration de la mission de réinsertion confiée aux Services pénitentiaires d’insertion et probation (SPIP), le renforcement de l’individualisation des peines.

Mais, il relève que le nombre de personnes détenues continue à s’accroitre, sans lien avec l’évolution de la délinquance. Les personnes détenues sont aujourd’hui près de 71 000. Plus de 20 000 vivent dans une structure pénitentiaire (sur)occupée à plus de 150%. Dans les maisons d’arrêt, le taux d’occupation moyen dépasse 138%. Dans ce contexte, la priorité de l’administration pénitentiaire, à savoir la sécurité passe avant la préparation de la réinsertion.

Le CESE met en exergue des points dont il regrette l’insuffisante connaissance par le public :

– La détention ne contribue pas à la réduction de la délinquance et de la récidive

– Son coût est bien plus élevé que celui des alternatives à la détention, qui sont insuffisamment utilisées, comme les aménagements de peine

– Les populations jeunes, défavorisées, précaires, en mauvaise santé sont surreprésentées dans les prisons

– La détention les prive souvent de leurs droits, de leur capacité d’exercer un emploi et d’assumer leurs responsabilités, et elle accentue leur précarité

– Elle désocialise, déresponsabilise, conduit plus à la désinsertion qu’à la réinsertion

Tout ceci conduit le CESE à souhaiter des changements en profondeur.

Vous trouverez d’abord, un état des lieux de la détention et des autres mesures de justice, états des lieux sur lequel le CESE se fonde pour établir ensuite ses propositions. Ensuite, ce sont les préconisations du CESE qui seront présentés telles qu’il les a lui-même formulées.

La représentation des Français sur la prison

La représentation des Français sur la prison

Article proposé par Alain Chalochet

Les Cahiers d’études pénitentiaires et criminologiques ont publié une nouvelle étude des représentations des Français sur la prison. L’objectif était de mettre à jour la perception par la population d’une institution qui peut apparaître opaque depuis l’extérieur, et de chercher à en appréhender les caractéristiques socio-démographiques.

Synthèse établie à partir des Cahiers d’études pénitentiaires et criminologiques n° 49 Septembre 2019 Direction de l’administration pénitentiaire
Document intégral

Méthodologie

L’enquête de 2018 sur les représentations des Français de la prison est la 4ème édition d’une étude lancée par le Genepi en 1995, entièrement reprise par le bureau des statistiques et des études de la Direction de l’Administration Pénitentiaire depuis 2007, avec la sous-direction des statistiques et des études du ministère de la Justice. Il s’agit d’un questionnaire visant les personnes majeures résidant en France métropolitaine, pratiqué de façon aléatoire par téléphone en mai et juin 2018. Conduit par l’institut Ipsos auprès de 3002 personnes. Les thématiques : les représentations des Français des personnes en prison (personnes détenues et personnels de surveillance), les conditions de vie en prison, la justice pénale et les évolutions souhaitées.

Une représentation assez réaliste des caractéristiques socio-démographiques des personnes détenues

Les Français se représentent une population détenue comme une population jeune, principalement masculine, avec une part importante de personnes étrangères et sans emploi. Ils évoquent avant tout des personnes détenues pour des infractions relatives aux biens et aux stupéfiants.

Une population détenue jeune : pour 70% des personnes interrogées, la majorité des détenus a moins de 30 ans, ce qui est en fait le cas de 43 % des détenus au 1er octobre 2018.

Les femmes sont vues à juste titre comme minoritaires en détention. La part des femmes écrouées, en fait 4% au 1er octobre 2018, est toutefois surestimée puisqu’une grande majorité des répondants pensent qu’il y a près d’un tiers de femmes en détention, et que seulement 2% pensent qu’elles représentent moins de 5% des personnes détenues. A  noter que les femmes questionnées imaginent une part plus élevée de femmes en détention que les hommes.

Les personnes interrogées surestiment la part des étrangers dans la population des personnes détenues et ceci d’autant plus que leur niveau d’études est faible. En effet, alors que la part d’étrangers parmi les détenus est de 23% au 1er octobre 2018, 60% des personnes interrogées pensent que c’est plus d’un cinquième des personnes détenues qui sont de nationalité étrangère, et pour 20% ce serait même plus de la moitié des détenus. Ceux qui ont un niveau de diplôme moindre surestiment la proportion de personnes étrangères en prison : ceux qui n’ont pas le baccalauréat (29%) sont deux fois plus nombreux que les BAC+3 et plus (14%) à penser qu’il y a une majorité d’étrangers dans les prisons.

Des personnes détenues qui inspirent la crainte

Les personnes interrogées éprouvent une certaine crainte à l’égard de la population détenue. Quant aux appréhensions qu’ils auraient s’ils venaient à être incarcérés, les violences physiques ou psychologiques des codétenus, l’insécurité, le racket, reviennent dans 30 % des réponses données. C’est donc le fait de côtoyer d’autres personnes détenues qui est le plus craint par les personnes interrogées, plus encore que la condition de personne détenue et la privation de liberté.

De la considération et peu de défiance pour les personnels de surveillance

Bien que l’exercice professionnel du surveillant soit parfois méconnu dans ses réalités quotidiennes, la perception globale qu’en ont les personnes interrogées est homogène : il s’agit d’un métier aux conditions de travail difficiles, qui inspire de la considération.

Quant aux craintes qu’ils auraient à être incarcérés, les Français ne citent les surveillants que pour 2% comme objet de ces craintes.

Pour 9 sur 10 des interrogés, ce métier est un métier de relation humaine, d’ordre et de sécurité, et elles ne souhaitent pas le voir privatisé.

Pour autant, seuls 9% des enquêtés aimeraient effectuer ce travail. 95% le considèrent comme étant dangereux, et quasiment autant déplorent son manque de reconnaissance et de trop faibles effectifs.

Des conditions de détention perçues comme difficiles

Les représentations des conditions de détention regroupent la façon dont les personnes interrogées se représentent les biens auxquels ont accès les personnes détenues, dont ils perçoivent l’occupation des cellules ou encore dont ils envisagent les droits des détenus.

  • Une représentation parcellaire de l’accès aux biens en détention

Les personnes interrogées savent qu’il existe des biens gratuits et des biens payants en prison. Ils ont toutefois tendance à surestimer le champ des biens gratuits et à sous-estimer celui des biens payants.

Par exemple, la gratuité du téléphone fixe est particulièrement surestimée : plus de 40 % des personnes interrogées pensent que les détenus y ont accès sans payer ce qui est faux.

  • Des représentations marquées par la surpopulation et le manque d’intimité

La grande majorité des Français se représentent en effet des prisons sur-occupées. Pour 87 % d’entre eux, la plupart des prisons françaises accueillent plus de personnes détenues qu’elles n’ont de places et 33 % pensent que c’est le cas pour toutes les prisons. La surpopulation est d’ailleurs le premier sujet concernant les prisons françaises cité comme le plus marquant.

Le manque d’intimité du fait de la surpopulation est aussi la troisième crainte de l’incarcération la plus donnée. L’idée d’un lieu sans intimité est d’ailleurs partagée par les deux tiers des personnes interrogées qui se représentent par exemple des toilettes rarement, voire jamais cloisonnés à l’intérieur des cellules.

Une vision faussée des droits des détenus

Si les Français interrogés sont conscients du droit des personnes détenues à pratiquer leur religion et  à accéder à l’assurance maladie, ils ont pour le reste une vision assez déformée des droits en détention.  

Une très large majorité de personnes pense à raison que les détenus ont le droit de pratiquer leur religion (93 %) et ont accès à l’assurance maladie (81%). De même, les personnes interrogées sont bien au fait que les personnes détenues n’ont pas le droit de posséder un téléphone portable (86 %).

Les personnes détenues ont d’autres droits, peu connus par les personnes interrogées.

Par exemple, alors que la majorité des personnes détenues a le droit de vote, seulement 37 % des personnes interrogées pensent qu’ils conservent ce droit de voter.

Au contraire, les personnes interrogées peuvent se représenter certains droits en détention auxquels les détenus n’ont pourtant pas accès, tel le droit d’accès à internet.

Une attitude complexe à l’égard du phénomène de la peine d’incarcération

     En premier lieu la  suppression de la prison n’est pas  envisagée…

Les personnes consultées ne remettent que très peu en cause l’existence de la prison (4%). Les rares personnes qui envisagent sa suppression sont plutôt jeunes et diplômés.

Ainsi, parmi les 18-34 ans, 10% des diplômés de niveau bac+3 ou plus sont favorables à la suppression des prisons. Cette opinion radicale sur le devenir de la prison va de pair, chez les plus jeunes, avec la perception accentuée de difficultés inhérentes à l’administration de la prison.

Au-delà, la plupart des personnes interrogées expriment une volonté de durcir l’application des peines. Trois quarts pensent que les personnes condamnées à perpétuité doivent réellement rester en prison à vie. 80% pensent que certaines infractions ne sont pas assez punies, pour seulement 39% qui pensent que des infractions sont trop punies.

Là encore les plus diplômés sont plus tempérés : les partisans de l’application stricte de la peine sont 61% chez les diplômés au moins bac+3, contre 80% chez les non diplômés.

     … mais le développement des peines alternatives est plébiscité

87 % des personnes interrogées sont favorables au développement de mesures permettant d’exécuter une peine hors de la prison, telles le travail d’intérêt général ou le bracelet électronique. Cette volonté est encore une fois plus forte parmi les plus diplômés.

Et ceci n’est pas incompatible avec l’expression d’une volonté de durcissement puisque parmi les partisans de l’application stricte de la peine à perpétuité, 64% sont en même favorables au développement de mesures hors de la prison.

Ces positions sur l’application des peines (application stricte de la perpétuité – alternative à la prison) varient en fonction des types d’infraction. Les actes cités comme n’étant pas assez sévèrement punis sont principalement les actes à caractère sexuel, alors que ceux cités comme étant trop punis sont les vols et les actes de petite délinquance.

Pour aller plus loin

Exposition à Lyon : Prison, au-delà des murs

Jusqu’au 26 juillet 2020

Quelle est la réalité des prisons aujourd’hui ? L’exposition vous propose une réflexion sur notre système pénitentiaire hérité du 18e siècle. Conçue de manière immersive, elle explicite, par le biais de récits d’anciens détenus mais aussi de représentations de notre imaginaire collectif, le paradoxe selon lequel la prison isole l’individu pour le punir et protéger la société, tout en visant à sa réinsertion. Un parcours parallèle vous invite à explorer, par le théâtre, le quotidien des détenus.

Musée des Confluences
86 quai Perrache, 69002 Lyon – France
(+33) 04 28 38 12 12
 
du mardi au vendredi de 11h à 19h
samedi et dimanche de 10h à 19h
jeudi nocturne jusqu’à 22h

Pour en savoir plus sur la justice restaurative

Pour en savoir plus sur la justice restaurative

Note de synthèse rédigée par Alain Chalochet

Le pionnier du concept moderne de justice réparatrice est un criminologue américain, Howard Zehr, né en 1944. Il a effectué des études d’histoire d’abord, puis de sociologie close par un doctorat. Professeur de justice restaurative à l’Eastern Mennonite University, il y codirige le programme de transformation des conflits. Il a été directeur du Bureau du Crime et de le Justice au sein d’un organisme humanitaire, le Comité central mennonite américain, ceci de 1977 à 1996. Il a par ailleurs été photographe et reporter en Amérique du Nord et dans différentes régions du monde et a publié à ce titre des ouvrages qui témoignent de son intérêt pour les populations déshéritées et pour les victimes parfois « sans voix et cachées » que sont les enfants et les familles des personnes emprisonnées. Il est aujourd’hui conférencier et a fait connaitre sa doctrine à travers le monde, contribuant largement à la diffuser aux États-Unis d’abord où elle est mise en œuvre dans certains états, au Brésil, au Japon, en Jamaïque, en Irlande du Nord, en Grande-Bretagne, en Ukraine et en Nouvelle-Zélande où elle constitue la base de la justice pour mineurs actuellement. Il a publié de nombreux ouvrages dont l’un en 2002 « The little book of restaurative justice » a été traduit en français et fera l’objet de la présente présentation. Son titre : « La justice restaurative, Pour sortir des impasses de la logique punitive », éditions Labor et Fides, 2012. Ce livre est préfacé par Robert Cario, professeur de criminologie et promoteur de la justice restaurative en France.

Dans ce petit livre d’une centaine de pages, H. Zehr présente les principes de la justice restaurative (terme choisi en France, alors que dans d’autres pays on parle parfois de justice réparatrice) qui, pour lui, permettrait de pallier certaines insuffisances ou imperfections du système pénal en place dans la plupart des pays occidentaux.

Quelles sont ces insuffisances ?

Des critiques sont souvent formulés par des victimes d’actes criminels ou délictueux, des infracteurs également (terme choisi de préférence à délinquants ou auteurs qui ont leurs connotations propres), mais aussi par certains professionnels de la justice, tous estimant que le système en usage aboutit parfois plus à aggraver les blessures ressenties qu’à restaurer la paix dans la société.

+­ Les victimes se sentent souvent ignorées ou peu entendues, voire malmenées par un système qui s’intéresse peu à la personne de celui qui a subi l’acte commis ; l’intérêt étant avant tout porté sur l‘acte lui-même, considéré comme une atteinte à l’ordre public et à l’Etat qui en arrive en final à se substituer en quelque sorte à la victime.

+­ Les infracteurs sont plus préoccupés de leur défense que de leur responsabilité et de ce qu’elle pourrait justifier en terme de réparation à l‘égard de la victime.

+­ H. Zehr introduit un acteur souvent ignoré dans nos sociétés : la communauté et ses membres dont il considère qu’ils sont parties prenantes à la situation puisque membres du corps social de proximité qui a lui aussi été impacté de manière péjorative par l’acte commis.

En conséquence, si le terme de justice restaurative est un terme générique qui recouvre diverses pratiques, celles-ci répondent toutes aux mêmes principes, au premier rang desquels la prise en compte des besoins des personnes, besoins mal satisfaits dans le cadre du système judiciaire en place.

Pour lutter contre les idées fausses qui peuvent circuler, H.Zehr tient à préciser aussi ce que la Justice restaurative n’est pas :

+­ La Justice restaurative n’est pas une création nord-américaine récente. On en trouve la trace dans des communautés mennonites notamment, au Canada ou aux Etats-Unis, mais aussi dans des cultures autochtones d’Amérique du Nord et de Nouvelle-Zélande. Ses racines sont pour H. Zehr « aussi vieilles que l’humanité » (p. 34) ;

+ Elle ne vise pas en priorité à obtenir le pardon, même si elle peut conduire à le faire advenir ;

+ Ça n’est pas une médiation : elle est le plus souvent fondée sur une rencontre, mais pas toujours et en tout état de cause cela ne saurait être une rencontre de deux parties en position d’égalité et de négociation ;

+ ­ Son objectif premier n’est pas non plus d’éviter la récidive, qui si elle advient en est une conséquence bien sûr bénéfique, mais indirecte ;

+ Les modalités de la justice restaurative sont très diverses, pour être adaptées à un contexte et il doit en être ainsi durablement ;

+ ­ Elle n’est pas réservée aux cas d’infractions mineures ;

+ La Justice restaurative n’est pas forcément destinée à remplacer la justice pénale, et elle « n’est pas la réponse ultime à toutes les situations » (p. 34) ;

+ ­ Elle n’est pas forcément une alternative à la prison, et elle n’est d’ailleurs pas incompatible avec une peine de prison.

Quelques grands principes

Pour Howard Zehr, un acte criminel, et ceci quelle que soit la société concernée, c’est une violation de personnes et de liens interpersonnels, qui engendre des obligations consécutives, dont la première devrait être une forme de réparation des torts subis. Là encore, est très présente l’idée que nous sommes en société, en relations tous les uns avec les autres et que le tissu social a été détérioré par l’acte commis, au-delà de ses premières, mais pas seules conséquences sur une victime directe. D’où certaines différences entre la justice pénale et la justice restaurative :

+ Pour la justice pénale, le crime est une violation de la loi et de l’Etat, qui engendre une culpabilité, que celui-ci va rechercher et établir, pour imposer une rétribution en punissant. 

+ Pour la justice restaurative, le crime est une violation de personnes et de liens interpersonnels, qui crée des obligations, qui devront être réparées dans le cadre d’une réflexion avec la victime, l’infracteur, et les membres de la communauté.

Les questions que l’on va se poser dans un cadre ou dans l’autre :

+ Pour la justice pénale : quelle loi a été transgressée ? Par qui ? Quelle est la sanction adaptée ?

+ Pour la justice restaurative : qui a subi un tort ? Quel est leur besoin qui en résulte ? Qui est en mesure d’y apporter la réponse adaptée ? « Les besoins, plutôt que les punitions, sont au cœur de la justice restaurative » (p. 41) .

Clairement, alors que la justice pénale s’intéresse à l‘acte, la justice restaurative elle, se préoccupe des personnes de la victime, de l’infracteur, et de la communauté.

Une définition de la justice restaurative est proposée par l’auteur : « un processus destiné à impliquer, autant qu’il est possible, ceux qui sont touchés par une infraction donnée et à identifier collectivement les torts ou dommages subis, les besoins et les obligations, afin de parvenir à une guérison et de redresser la situation autant qu’il est possible de le faire » (p. 62).

 « Les 10 principes de la Justice restaurative »

1. S’intéresser en priorité aux dommages subis plutôt qu’aux lois enfreintes

2. Porter un même intérêt aux victimes et aux infracteurs et intégrer les uns et les autres dans le processus

3. Travailler à la restauration en faveur des victimes, en leur permettant de prendre un rôle actif et en répondant à leurs besoins tels qu’elles-mêmes les voient

4. Soutenir les infracteurs tout en les encourageant à comprendre, accepter et tenir leurs obligations

5. Reconnaitre que les obligations des infracteurs, même si elles sont difficiles à tenir, ne doivent pas être considérées comme une punition et qu’il doit rester possible d’y obéir.

6. Créer les conditions nécessaires à un dialogue, direct ou indirect, entre les victimes et les infracteurs, si cela est opportun.

7. Trouver des façons constructives d’impliquer la communauté et de répondre aux conditions criminogènes propres à la communauté

8. Encourager la collaboration des victimes et des infracteurs et leur réintégration dans la communauté, plutôt que la coercition et l’isolement

9. Ne pas négliger les conséquences inattendues d’un processus de justice restaurative et chercher à les résoudre

10. Montrer du respect envers toutes les parties : victimes, infracteurs, collègues du système judiciaire » (p. 65).

La mise en pratique

Elle va prendre une forme choisie selon les caractéristiques de la situation examinée ; rencontre entre victime et infracteur, réunion entre des victimes du même type d’acte et des infracteurs sans qu’ils soient concernés par la même affaire, avec ou non, participation de tiers représentants la communauté.

Elle ne pourra intervenir que si les partenaires l’ont demandée ou s’ils l’ont formellement acceptée. Leur accord est strictement indispensable, de même que la reconnaissance préalable par l’infracteur de sa responsabilité dans l’acte commis.

La phase ultime sera constituée d’une ou des rencontres entre les personnes, permettant aux victimes d’exprimer ce que l’acte a représenté pour elles, leur ressenti et leur trouble, et aux victimes d’admettre leur culpabilité et leur ressenti actuel, et enfin leurs perspectives à chacune.

La condition de réussite de ce type de démarche – particulièrement celle qui va mettre face à face la victime et son infracteur – est la préparation de chacun des deux par des échanges avec un facilitateur formé à cette démarche ; l‘objectif final est bien de rechercher avant tout la satisfaction du besoin pour chacun de comprendre ce qu’il s’est passé, pourquoi et quel est le vécu des interlocuteurs. Il est capital que la démarche ne conduise en aucun cas à aggraver les troubles ressentis et il est toujours possible que le processus soit interrompu avant le terme du fait de la volonté d’un interlocuteur ou de l’inutilité probable de la rencontre.

Il s’agit donc d’une démarche qui peut s’avérer très utile, nécessaire pour un partenaire, mais qui ne pourra être mise en œuvre systématiquement et dans tous les cas compte tenu de l’importance et la difficulté qui la caractérisent. Il serait en revanche impératif d’être en capacité de la réaliser quand les interlocuteurs concernés l’acceptent et parfois même la sollicitent.

Une question reste en suspens au terme de la lecture de ce livre, et c’est volontairement de la part de l’auteur : celle de savoir quelle place précise doit prendre la justice restaurative par rapport à la justice pénale que nous pratiquons dans nos sociétés. C’est plutôt dans une visée dynamique que Zehr envisage la question. Aujourd’hui, il préconise une place à côté et non concurrente, déjà capitale à faire admettre et réaliser pour répondre à des besoins négligés actuellement, ce qui suppose que le débat et la réflexion soient ouverts.

Admettons qu’il y a là matière à un gros travail à mener dans le contexte de notre culture pénale telle qu’elle est partagée dans un pays comme le nôtre.

Plus tard, et quand la justice restaurative aura trouvé sa place, pourquoi pas autre chose et comme le dit H. Zehr dans sa conclusion : « La justice restaurative exige de nous que nous changions non seulement notre manière de voir, mais aussi les questions que nous avons coutume de nous poser en matière de justice » (p. 90).

On serait tenté de préciser qu’il y aurait là en bonne place pour nous, la question à notre avis cruciale de ce que nous cherchons à faire quand nous voulons punir des actes que la société réprouve.

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Le pionnier du concept moderne de justice réparatrice est un criminologue américain, Howard Zehr, né en 1944. Il a effectué des études d’histoire d’abord, puis de sociologie close par un doctorat. Professeur de justice restaurative à l’Eastern Mennonite University, il y codirige le programme de transformation des conflits. Il a été directeur du Bureau du Crime et de le Justice au sein d’un organisme humanitaire, le Comité central mennonite américain, ceci de 1977 à 1996. Il a par ailleurs été photographe et reporter en Amérique du Nord et dans différentes régions du monde et a publié à ce titre des ouvrages qui témoignent de son intérêt pour les populations déshéritées et pour les victimes parfois « sans voix et cachées » que sont les enfants et les familles des personnes emprisonnées. Il est aujourd’hui conférencier et a fait connaitre sa doctrine à travers le monde, contribuant largement à la diffuser aux États-Unis d’abord où elle est mise en œuvre dans certains états, au Brésil, au Japon, en Jamaïque, en Irlande du Nord, en Grande-Bretagne, en Ukraine et en Nouvelle-Zélande où elle constitue la base de la justice pour mineurs actuellement. Il a publié de nombreux ouvrages dont l’un en 2002 « The little book of restaurative justice » a été traduit en français et fera l’objet de la présente présentation. Son titre : « La justice restaurative, Pour sortir des impasses de la logique punitive », éditions Labor et Fides, 2012. Ce livre est préfacé par Robert Cario, professeur de criminologie et promoteur de la justice restaurative en France.

La justice restaurative… Et en France ?

La justice restaurative… Et en France ?

Note rédigée par Alain Chalochet

Une idée du contexte international d’abord : depuis plusieurs années diverses institutions internationales soulignent l’intérêt de la justice restaurative ou réparatrice, et l’importance de la mettre en place, tout en laissant à chaque pays la liberté des modalités choisies. Il s’agit de l’ONU (résolution de l’Assemblée générale 4-12-2000), du Conseil de l’Europe, conférence des ministres européens de la justice 7-4-2005), du Parlement et du Conseil européen (directive du 25-10-2012).

Depuis la loi du 15 Août 2014 qui est venue modifier le code de Procédure Pénale [Articles 10-1, 10-2 et 707-4]  en ce sens, la justice restaurative est bien prévue dans la législation française. En voici le libellé précis dont tous les éléments sont importants :

« A l’occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative. Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu’à l’auteur d’une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l’infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu’après que la victime et l’auteur de l’infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l’autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l’administration pénitentiaire. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République. »

Une circulaire du 15 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la justice restaurative est venue préciser et parfois renforcer le dispositif prévu et elle était déclarée applicable immédiatement.

Quelques points spécifiques

L’autonomie de la mesure de justice restaurative par rapport à la procédure pénale est affirmée. Ainsi, « quel que soit le déroulement de la mesure, son succès ou son échec restent sans incidence sur la réponse pénale. La procédure se poursuit en parallèle, même si, en pratique, la mesure peut indirectement faciliter l’exécution de la réparation ou influer positivement sur l’exécution de sa peine. »

« Cette autonomie implique une imperméabilité entre les deux dispositifs. La confidentialité de la mise en œuvre de la mesure est assurée par l’absence de pièce relative à la mesure de justice restaurative dans le dossier pénal, pour éviter tout risque d’influence sur la décision de poursuite, le prononcé de la peine, le montant des dommages-intérêts ou l’octroi d’aménagements de peine. Seule la mention de la proposition d’une telle mesure peut être versée au dossier, sans autre élément. »

« La loi garantit la confidentialité des échanges. Si l’autorité judiciaire est informée de la mise en place d’un dispositif de justice restaurative et peut avoir connaissance des personnes qui y participent, aucun écrit sur la teneur des échanges ne peut lui être transmis, sauf accord des deux parties ou si un intérêt supérieur le justifie. »

Les conditions préalables indispensables à la mise en œuvre de la mesure sont rappelées : ­

+ La reconnaissance des faits par les auteurs ­

+ L’information complète des victimes et des auteurs sur la mesure ­

+ Le consentement exprès des victimes et des auteurs

Un Comité national de la justice restaurative est mis en place chargé d’évaluer la pertinence des formations proposées et d’expertiser les formations et les expérimentations en cours.

Enfin des annexes présentent :

+ les exemples de mesure de justice restaurative qui peuvent être pratiquées : rencontres condamnés-victimes et rencontres détenus-victimes (rencontres de groupe de victimes et d’auteurs concernés par le même type de fait), cercle de soutien et de responsabilité et cercles d’accompagnement et de ressources (pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel), la médiation restaurative ou auteur/victime (avec la victime et « son » auteur), la conférence restaurative ou de groupe familial (avec la participation de proches susceptibles d’apporter un soutien), le cercle restauratif (situations ne permettant pas d’engager l’action publique mais offrant un espace de parole).

+ La convention de partenariat pour la mise en place de ce type d’actions

+ Le formulaire de recueil du consentement des personnes

+ Les organismes reconnus pour dispenser les formations aux intervenants.

Le constat actuel

Le constat général qui peut être fait à ce jour est que la justice restaurative est très peu mise en pratique, ceci alors que d’autres pays développent activement des pratiques de ce type, Belgique en Europe, Brésil, Nouvelle-Zélande particulièrement dans la justice pour enfants.

Quelles sont les raisons de ce retard ?

+ Son introduction récente dans notre réglementation certainement ;

+ Sa faible insertion dans notre culture judiciaire ;

+ La faiblesse des moyens mis en place par le ministère de la Justice ;

+ Mais aussi la réalisation récente de formations et donc le très petit nombre de tiers aptes à mettre en œuvre le processus ;

+ Les réticences de certains partenaires professionnels ou les limites qu’ils donnent à cette offre spécifique ;

+ La méconnaissance quasi absolue dans le public de l’existence de la justice restaurative et des diverses possibilité qu’elle offre. C’est certainement là le point premier, sur lequel l’accent doit être mis en priorité.

En réalité, il ne s’agit à ce jour dans notre pays que d’expériences menées par des pionniers, dans quelques régions dont la région lyonnaise, mais à une faible échelle et dont il faudrait qu’elles soient connues de la société française.

Punir, une passion contemporaine

Punir, une passion contemporaine

Note rédigée par Alain Chalochet

Didier Fassin, né en 1955, est médecin, puis anthropologue et sociologue.
Il est actuellement professeur de Sciences sociales à l’Institute for Advanced Study de Princeton et directeur d’études à l’EHES. Après avoir d’abord étudié sur le terrain des questions d’ordre médical en Amérique du Sud ou en Afrique, il s’est tourné vers des questions sociales ou politiques. 
Sa préoccupation première porte sur les dimensions politiques de la santé (il étudie le Sida au Congo, la santé maternelle en Equateur, le saturnisme infantile en France). Les inégalités sont centrales dans ses réflexions, qu’elles soient présentes dans le domaine de la santé, puis dans la vie sociale (les politiques de la vie et comment on traite les êtres humains), ou dans le champ de la justice.
Etudiant des questions morales qui prêtent à discussions, il cherche à replacer les évidences apparentes dans l’histoire en recherchant leurs ressorts politiques sous-jacents (travail sur la généalogie de la catégorie de victime par exemple). Sa démarche est le plus souvent fondée sur un principe : ne pas s’arrêter – comme on s’en contente trop souvent – aux évidences du monde social. Celles-ci sont souvent fausses et il est préférable de reprendre une certaine distance, cette distance que permet un travail empirique mené sur le terrain en contact avec les acteurs de ce terrain.
Sa démarche allie donc toujours étude de terrain et réflexions mêlant le droit, la sociologie et la philosophie. C’est le cas notamment dans l’ouvrage étudié ici.
Ses études sur la police, la justice et la prison s’attachent à chercher la dimension répressive du traitement des personnes vulnérables. Ses livres « La force de l’ordre » (2011) sur la police dans les quartiers populaires, et « L’Ombre du monde » (2017) sur la condition carcérale sont à ce titre, particulièrement significatifs. Présentant l’étude des pratiques des intervenants, ils font apparaitre que ces pratiques ne sont pas toujours conformes aux discours établis.
Le livre « Punir, une passion contemporaine » réfléchit à partir de ces constats, aux « fondements de l’acte de punir » en alliant réflexion juridique, sociologique et philosophique. Il est issu de conférences données par D.Fassin à l’Université de Berkeley et qu’il a reprises ensuite pour fournir la matière de ce livre.

Constats

Le livre s’ouvre sur un constat : le nombre de détenus emprisonnés ne cesse d’augmenter : 20 000 en 1955, 43 000 en 1985, près de 70 000 en 2015[1]. Le lecteur peut même compléter avec le nombre actuel : 71 828 au 1er Avril 2019[2].

Peut-on dire que ce phénomène est consécutif à une augmentation de la criminalité ? Ça n’est pas le cas, puisque celle-ci a tendance à régresser notamment dans ses manifestations les plus graves.

Sur ce point précis, il faut noter que si l’auteur donne certes ses références qui sont objectives, on sait bien que ce constat n’est pas partagé par nombre de nos concitoyens, ce qui explique en bonne part la réussite du populisme pénal dont nous parle l’auteur par ailleurs. D’où la nécessité de travailler l’argumentation pour la faire mieux entendre qu’elle ne l’est souvent.

Quant à l’augmentation du nombre de détenus qui, elle, est incontestée, et s’appuie sur les statistiques du Ministère de la Justice, on la constate aussi dans de très nombreux pays et elle semble bien aujourd’hui constituer la règle.

En fait, l’auteur nous l’explique : nous sommes actuellement dans un « moment punitif »[3]  encouragé par une sorte de populisme pénal très en vogue reposant sur la conjonction d’une sensibilité accrue aux incivilités et délits de la vie courante, et d’un discours politique très axé sur les enjeux de sécurité. Si l’on comprend bien le sens général de la formule et si on en ressent la validité, on regrettera que cette notion de populisme ne soit creusée plus avant, quant à ses ressorts profonds, compte tenu du fossé qu’elle contribue à établir entre la compréhension populaire majoritaire de la question pénale et celle qui peut résulter de ce livre par exemple.

Le châtiment voulait être la solution au problème suscité par la criminalité. Or on peut dire que, de solution, il est devenu maintenant le problème. Problème, « il l’est à cause du nombre d’individus qu’il met à l’écart ou place sous surveillance, à cause du prix qu’il fait payer à leurs familles et leurs communautés, à cause du coût économique et humain qu’il entraine pour la collectivité, à cause de la production et la reproduction d’inégalités qu’il favorise, à cause de l’accroissement de la criminalité et de l’insécurité qu’il génère, à cause enfin de la perte de légitimité qui résulte de son application discriminatoire ou arbitraire. »[4] 

C’est cela qui amène l’auteur – après avoir étudié la question sous la forme d’études sur la police, la justice, la prison – à vouloir cette fois y réfléchir de manière théorique  en se préoccupant maintenant « des fondements de l’acte de punir ».

Il procède donc à l’examen de trois questions : Qu’est-ce que punir ? Pourquoi punit-on ? Qui punit-on ?, qui seront examinés dans le domaine de la justice institutionnelle, mais aussi dans ceux de la police et du pénitentiaire.

Qu’est-ce que punir ?

D.Fassin part de la définition – généralement reconnue par les juristes et les philosophes – donnée du châtiment en 1959 par un juriste et philosophe anglais H.L.A. Hart : « Il doit impliquer une souffrance ou d’autres conséquences normalement considérées comme désagréables ; il doit répondre à une infraction contre des règles légales ; il doit s’appliquer à l’auteur réel ou supposé de cette infraction ; il doit être administré intentionnellement par des êtres humains autres que le contrevenant ; il doit être imposé par une autorité instituée par le système légal contre lequel l’infraction a été commise. »[5] 

Il va ensuite s’appliquer à vérifier si aujourd’hui ces 5 critères sont bien présents et respectés dans la réalité des faits, ceci à partir d’exemples divers qu’il explicite et qui sont tirés de ses observations de terrain. On s’aperçoit là que les choses sont beaucoup moins claires dans les faits réels que dans la théorie, et que même les intervenants, policiers, juges, ne perçoivent pas cet écart facilement, même en toute bonne foi. Par exemple, des questions sont vite soulevées, comme celle de la frontière entre punition et vengeance par exemple, ou celle de la réalité d’une équivalence du dommage causé et de la douleur infligée en retour.

Sa conclusion au terme de cet examen de la présence dans les faits des critères de LLA Hart : un seul critère peut être considéré comme toujours présent : celui de la souffrance infligée. D.Fassin note au passage que cette souffrance imposée est un fait relativement nouveau historiquement, qui a succédé à la loi du talion d’abord, puis à celle de dette due à la victime et à la société, et que cette souffrance imposée est lié à la moralisation inspirée par le christianisme. 

Cela le conduit à poser la question sous une autre forme : « Pourquoi punit-on ? ».

Pourquoi punit-on ?

La théorie du droit distingue la définition du châtiment (qui se veut neutre quant aux valeurs) et la justification de celui-ci (qui implique un jugement moral). Dans la réalité, il parait bien difficile de s’en tenir à une distinction claire, d’autant que l’on pourrait distinguer la justification théorique posée par la loi, et la justification concrète a posteriori, celle du juge ou du policier, et pourquoi pas ensuite celle de l’observateur extérieur.

Quant à la théorie, ou plutôt les théories de la justification de la punition, puisqu’il en existe deux : une utilitariste, qui ne veut voir pris en compte dans le choix du châtiment que l’intérêt de la société et qui est donc tournée vers l’avenir, et l’autre rétributiviste, qui reste polarisée sur l’acte commis et sa juste rétribution, et qui s’en tient au passé.

La première vise à, soit empêcher l’auteur de commettre son acte, soit à le réformer en favorisant sa transformation, ou encore à offrir avec la peine un exemple tel qu’il puisse dissuader d’autres de le commettre. 

La seconde, apparait simple dans ses objectifs, elle ne vise qu’à faire souffrir celui qui est coupable. Pour Kant par exemple : «  La peine juridique ne peut jamais être considérée simplement comme un moyen de réaliser un autre bien, soit pour le criminel lui-même, soit pour la société civile, mais doit uniquement lui être infligée pour la seule raison qu’il a commis un crime »[6] . En cela, elle ne suppose qu’une appréciation interne de sa cohérence morale, puisqu’il ne s’agit que de choisir un mal équivalent à l’acte commis.

D .Fassin nous explique que ces deux théories apparemment inconciliables, sont souvent mêlées même dans la théorie et que par exemple, même les promoteurs du populisme pénal invoquent à la fois le caractère dissuasif et la sanction méritée.

Pour ce qui le concerne, sa conclusion sur ce point est finalement celle de Nietzsche « Il est impossible de dire aujourd’hui précisément pourquoi l’on punit »[7].

Les exemples vécus qu’il cite ensuite, visent bien à montrer que les décisions de justice sont plus complexes, et qu’il faudrait en fait examiner ce que leurs auteurs pensent avoir pris en compte et ce que l’on serait tenté de penser qu’ils ont en réalité pris en compte.

Et plus loin encore, ne constate-t-on pas que le châtiment ne procède pas autant que l’on veut le penser d’une logique rationnelle ? N’y a-t-il pas derrière, bien cachées, d’autres aspirations moins honorables. Le pas ne risque-t-il pas d’être vite franchi entre l’affirmation de Simone Weil (qui n’est pas citée là par D.Fassin) « Comme on dit de l’apprenti qui s’est blessé que le métier lui entre dans le corps, de même le châtiment est une méthode pour faire entrer la justice dans l’âme du criminel par la souffrance de la chair »[8]  et certaines conduites (dérivées ou non du désir de vengeance) qui conduisent à la volonté de faire souffrir à laquelle Nietzsche (cité lui par l’auteur) se réfère lorsqu’il parle  de « la volupté de faire le mal pour le plaisir de le faire » [9].

Qui punit-on ?

Mais tout ceci est moins impartial et juste que les théories philosophiques et le droit ne veulent bien le dire, et on s’en aperçoit en regardant de plus près la manière dont la loi s’applique.

Très vite la question se confond avec une autre : Que punit-on ? D. Fassin rejoint là E.Durkheim qui remarquait : « il ne faut pas dire qu’un acte froisse la conscience commune parce qu’il est criminel, mais qu’il est criminel parce qu’il froisse la conscience commune ».

L’auteur recourt là largement à ses études antérieures menées sur le fonctionnement de la police et de la justice et il relève qu’en effet la sanction ne se déploie pas uniformément dans le champ social, et que les populations défavorisées se trouvent en final plus pénalisées que les autres. Cela ne repose pas sur un plan murement réfléchi du législateur, mais sur le choix effectif des faits qu’il va décider de punir. Ceux-ci sont de plus en plus souvent ceux qu’une population défavorisée vivant dans des conditions difficiles, exposée par son âge, son contexte de vie, sa situation au regard de l’emploi, de la vie sociale, est exposée à commettre.  S’y ajoute aussi le fait que l’attitude du juge lors de sa prise de décision variera selon les garanties matérielles présentées par l’auteur de l’acte.

Le résultat est bien là en tout cas et nombre de situations rencontrées le démontrent,  ce sont bien ces populations qui sont à risque effectif de faire l’objet de poursuites et d’enchainement péjoratifs. Bien au contraire on note la rareté des poursuites et la faiblesse des sanctions en cas de délinquance économique et financière. On ajoutera d’ailleurs, même si l’auteur ne le mentionne pas, la possibilité offerte de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui constitue clairement un privilège qui ne peut profiter qu’à des personnes appartenant à une catégorie sociale favorisée dans son statut social, ses connaissances, et plus proche de tous les types de pouvoir.

En conclusion

Voilà un ouvrage qui n’hésite pas à prendre de face une fausse évidence bien établie ; qui met en discussion une question sur laquelle nous vivons sans manifester aucun esprit critique, et sur laquelle nous acceptons d’être entretenus dans une sorte d’aveuglement. Les prisons sont surpeuplées : la solution est donc d’en construire de nouvelles. Seul vrai sujet de controverse : combien de places supplémentaires faut-il construire ?

Et nos acteurs politiques de donner des chiffres à la mesure du souci qu’ils veulent afficher de la sécurité de leurs concitoyens….

Et pourtant, cette conception du châtiment n’en arrive-t-elle pas à menacer l’ordre social ? «  Censé protéger la société du crime, le châtiment apparait de plus en plus comme ce qui la menace »[10] . Le coût de l’incarcération dans différents registres humain, social, économique, tel qu’il est cité plus haut (supra p.4) devrait à lui seul faire réfléchir.

Des voix se sont déjà élevées, ont émis l’idée que d’autres formes de sanction étaient possibles pour certains actes moins graves, ou que d’autres formes d’accompagnement des auteurs étaient possibles ; mais leur portée est restée bien limitée.

Voici donc un document fondé à la fois sur des faits et des expériences, mais aussi sur une réflexion alliant droit, sociologie et philosophie. C’est dans son caractère d’ouvrage étayant une vraie réflexion en profondeur sur des constats effectués sur le terrain que réside la vraie nouveauté, et c’est cette caractéristique qui dû lui donner un impact nouveau.

Force est de constater deux années après sa parution que le chemin qui permettra de « repenser le châtiment »[11]  reste à parcourir.

Le lecteur se pose au terme de la lecture une interrogation primordiale : que faut-il pour que ces réflexions soient entendues pour donner lieu enfin à un questionnement démocratique salutaire sur une question de cette importance ?

On mentionnera un petit regret qui ne remet nullement en cause l’intérêt majeur de cet ouvrage, celui que n’y soient pas abordées les alternatives possibles à la détention proposées depuis assez peu de temps par la législation, et qui sont en voie de développement – certes timide -, même si on sait que ça n’était pas l’objectif premier de l’auteur, qui est sociologue et anthropologue et non spécialiste de criminologie.


[1] Page 9

[2] Données Ministère de la Justice

[3] Page 15

[4] Page 16

[5] Page 43

[6] Page 88

[7] Page 93

[8] page 24 L’enracinement : prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain S.Weil 1943

[9] Page 106

[10] Page 16

[11] Titre de la conclusion de l’auteur page 153

Le travail d’intérêt général : des nouveautés importantes

Le travail d’intérêt général : des nouveautés importantes

Note rédigée par Alain Chalochet

Deux mesures d’importance sont intervenues au cours des derniers mois : la création d’une Agence du travail d’intérêt général d’une part, et d’autre part, l’adaptation de la loi en vue d’étendre les possibilités du prononcé de la peine de travail d’intérêt général.

La création d’une agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice

Cette agence a été créée par le décret n°2018-1098 du 7 décembre 2018 visant au développement du travail d’intérêt général ainsi que la formation professionnelle, le travail et l’insertion professionnelle pour les personnes placées sous main de justice ; cette décision est en adéquation avec l’objectif d’augmentation du nombre de bénéficiaires d’un travail d’intérêt général fixé par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

L’agence est chargée :

+ d’assurer la promotion du travail d’intérêt général (TIG) et de l’emploi pénitentiaire, d’établir des statistiques et d’évaluer la mise œuvre de ces dispositifs 

+ de rechercher des structures susceptibles d’accueillir des postes de TIG ainsi que des types d’activités pour ces postes

+ de rechercher des partenaires pour développer le travail et faciliter l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice 

+ d’animer un réseau de partenaires publics et privés sur le territoire

+ de proposer au ministre de la Justice des évolutions pour faciliter la mise en œuvre opérationnelle des offres d’activité par les structures partenaires 

+ de proposer au ministre de la Justice, en lien avec les autres ministères concernés, une stratégie nationale du TIG, de l’emploi pénitentiaire et de l’insertion professionnelle et par l’activité économique.

S’agissant du TIG, l’agence est chargée d’administrer une plate-forme numérique permettant notamment de recenser les offres de postes de TIG, rechercher des partenaires et faciliter le suivi des personnes qui accomplissent cette peine. Cet outil est partagé entre la direction de l’administration pénitentiaire, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), et les services judiciaires.

Pour le travail pénitentiaire, l’agence doit, en complément du travail en concession et du service général, assurer la gestion en régie de l’emploi dans les établissements pénitentiaires et organiser la commercialisation des biens et services produits par les détenus.

L’Agence est un service à compétence nationale placé sous l’autorité du ministre de la Justice, rattaché pour sa gestion à la direction de l’administration pénitentiaire.

A sa tête, est placé un directeur, pouvant être assisté d’un adjoint, nommés par le Garde des Sceaux. L’agence s’appuie, pour définir et mettre en œuvre ses actions, sur un comité d’orientation stratégique – composé de 20 membres, représentants de l’État (dont le directeur de l’administration pénitentiaire, directrice de la PJJ et délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle), représentants des collectivités publiques et représentants d’entreprises, d’associations, de structures de l’économie sociale et solidaire.

Enfin, l’agence reprend les compétences du service de l’emploi pénitentiaire (SEP), basé à Tulle. Ce SEP, qui gère 47 ateliers dans 26 établissements pénitentiaires et administre le compte de commerce, devient un service de l’agence.

L’agence est structurée autour d’entités qui reprennent les missions qui lui sont confiées :

+ développement de l’offre de postes de TIG, avec animation d’un réseau de délégués territoriaux, développement des partenariats, gestion d’une plateforme numérique 

+ développement des activités professionnelles, particulièrement du travail pénitentiaire, de l’insertion par l’activité économique, des entreprises adaptées, de la formation professionnelle et de l’apprentissage 

+ création de services supports, détachés de l’ancien SEP, répondant aux besoins de l’ensemble de l’agence.

Concernant le développement du TIG, l’agence sera représentée sur les territoires par un réseau de 61 délégués territoriaux. Exerçant à temps plein, ils assureront une mission de recherche et de diversification des postes de TIG sur leur territoire de compétence. Ils travailleront en lien étroit avec les équipes des Services pénitentiaires d’Insertion et de Probation (SPIP), les services de la PJJ et l’autorité judiciaire.

Au-delà des contacts réguliers déjà entretenus avec le secteur associatif et avec les collectivités territoriales pour inciter à créer des postes de TIG, la principale innovation consiste à désigner dans les territoires des délégués territoriaux à temps plein, qui se consacreront exclusivement à cette activité pour promouvoir et diversifier l’offre de TIG.

A la direction de la PJJ, des correspondants TIG seront nommés au sein des directions territoriales pour assurer le lien avec les SPIP sur les postes TIG habilités mineurs. Ils assureront, pour partie de leur temps, des missions de prospection et de renseignement des postes habilités mineurs sur la plateforme TIG. La mission d’insertion sociale et professionnelle, commune aux mineurs condamnés et à ceux faisant l’objet d’une mesure éducative, reste sous l’entière responsabilité des services de la PJJ.

L’agence est dotée d’un outil numérique dédié au développement de la mesure de travail d’intérêt général.

Cette plateforme numérique doit permettre de :

+ faciliter le prononcé de la peine d’intérêt général avec une visualisation des postes de TIG dans le cadre de l’audience, de la mise en œuvre de la Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) ou de la composition pénale, et du suivi post-sentenciel des personnes placées sous main de justice 

+ faciliter la prospection de structures d’accueil par un outil de pilotage des actions de prospection, et la dématérialisation des procédures d’habilitation et d’inscription des postes 

+ faciliter la gestion des TIG, avec l’affectation d’une personne majeure ou mineure sur un poste de TIG, la vision prévisionnelle de l’occupation des postes, la pré-réservation des postes, le suivi horaire de l’exécution et de la fin d’une mesure de TIG.

A terme, les utilisateurs pouvant accéder à cette plateforme seront multiples : les acteurs internes au ministère de la Justice, les avocats, les structures d’accueil et leurs tuteurs, les tigistes et le grand public, par un accès Internet, afin de renseigner les structures d’accueil potentielles.

Le développement et l’expérimentation d’un prototype ont été lancés avec quatre TGI pilotes : Dijon, Mâcon, Lille et Béthune, pour les majeurs comme pour les mineurs.

Le projet de construction d’une plateforme numérique pérenne, qui intègrera la transmission de données avec un logiciel « Application des Peines – Probation – Insertion » (APPI) qui devrait aboutir d’ici 2020.

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a prévu d’étendre les possibilités de prononcé de la peine de TIG, et lui donner une place plus forte dans le dispositif de répression.

Définition : le TIG est une peine prononcée par une juridiction pénale qui consiste en l’exercice d’un travail non rémunéré au sein d’une personne morale de droit public, d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public, d’une collectivité ou d’une association habilitée.

Comment peut-il être prononcé ?

Il peut l’être sous plusieurs formes : •

+ Le TIG : peine alternative à l’emprisonnement avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général •

+ Sursis assorti de l’obligation d’effectuer un TIG (STIG) : peine d’emprisonnement assortie d’un sursis comportant l’obligation d’accomplir un TIG. Le STIG peut également résulter d’une conversion d’une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à 6 mois par le juge de l’application des peines (JAP). Le TIG peut être prononcé contre des personnes ayant commis un délit ou une contravention de cinquième classe. 

Les conditions tenant à la personne

+ le TIG peut être prononcé à l’égard de tous les mineurs d’au moins seize ans au jour du jugement, s’ils étaient âgés d’au moins treize ans lors de l’infraction. 

Les conditions tenant au passé pénal de la personne

+ le TIG peut être prononcé quelles que soient les condamnations antérieures

+ le STIG ne peut être prononcé à l’encontre d’une personne en état de récidive ayant déjà été condamnée à deux sursis avec mise à l’épreuve (SME) (ou 1 SME et 1 STIG, ou 2 STIG) pour des faits assimilés, ou ayant été condamnée à un SME si la nouvelle infraction est un crime, un délit de violences volontaires, d’agression ou d’atteinte sexuelle ou un délit aggravé par des violences.

Dans l’esprit de la loi, cette peine de TIG a vocation à être plus largement prononcée, sans se limiter aux primo délinquants ou aux personnes présentant des difficultés d’insertion, ou encore à certaines typologies de faits délictueux. En effet, cette peine s’avère pertinente pour la personne condamnée comme pour la société, en ce qu’elle permet de maintenir l’insertion, facteur essentiel de prévention de la récidive.

Pour les mineurs, le TIG ne se substitue pas à une mesure éducative dont le prononcé demeure prioritaire en application de l’ordonnance du 02-02-1945 relative à l’enfance délinquante. 

Les conditions tenant au consentement de la personne

+ Si le prévenu est présent à l’audience, la peine de TIG ne peut être prononcée s’il la refuse.

+ S’il n’est pas présent à l’audience mais représenté par son avocat, cette peine ne peut être prononcée que s’il a fait connaître par écrit son accord.

+ S’il n’est ni présent, ni représenté, et n’a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée qu’en cas d’application du 2ème alinéa de l’article 131-9 (prononcé de la durée maximum de l’emprisonnement ou du montant maximum de l’amende si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la peine prononcée). Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de TIG, le JAP informe le condamné de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail.

Le condamné étant libre de refuser, et tout travail forcé étant prohibé, le JAP doit apprécier les « possibilités d’aménagement ou de conversion » en application de l’article 131-8 du Code Pénal.

En revanche, quand le condamné a exprimé son consentement au TIG, il ne peut ensuite s’opposer à la mise en œuvre de la mesure sans encourir la mise à exécution de la peine fixée par la juridiction en cas de violation des obligations résultant de la peine prononcée.

La fixation de la peine encourue en cas de violation des obligations ou interdictions du TIG peut également être privilégiée quand le prévenu est présent à l’audience, permettant ainsi de l’informer des conséquences potentielles d’un non-respect, d’assurer l’efficacité de la réponse judiciaire en cas d’inexécution, et d’éviter d’avoir à diligenter de nouvelles poursuites sur ce fondement.

Dès lors, lorsque les faits soumis au tribunal ainsi que les éléments de personnalité recueillis préalablement au jugement paraîtront justifier une peine de TIG malgré l’absence de comparution du prévenu, seront privilégiées les réquisitions tendant au prononcé d’une telle mesure par rapport à celles concluant à un emprisonnement ferme, spécialement pour les jugements contradictoires à signifier, source de courtes peines d’emprisonnement. 

Les conditions liées à la motivation de la peine

Selon le nouvel article 485-1 du Code de Procédure Pénale (CPP), la peine doit être motivée quant aux circonstances de l’infraction et la personnalité de l’auteur.

Le contenu

+Modification de la durée de la peine : de 20 à 120 heures pour une contravention  et de 20 à 400 heures pour un délit

Cette augmentation vise à réduire le décalage qui existe aujourd’hui entre la durée relativement faible de la peine de TIG et la lourdeur de la peine d’emprisonnement encourue pour un délit et d’améliorer ainsi son caractère réparateur au regard de l’infraction commise, de permettre son prononcé pour des faits justifiant une répression plus sévère et renforcer son caractère d’alternative réelle et crédible à une peine d’emprisonnement.

S’agissant des condamnés mineurs, l’excuse de minorité n’est pas applicable (article 20-2 de l’ordonnance de 1945) mais les « travaux doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser leur insertion ».

Cependant, cette modification n’a pas pour objectif d’aggraver les peines prononcées à l’égard des mineurs. Le nombre d’heures doit être déterminé en tenant compte du degré de maturité du mineur et de sa capacité à s’inscrire dans un environnement professionnel.

+ La structure d’accueil : personne morale de droit public, personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou association habilitée.

+ Le condamné est soumis à des mesures de contrôle et en cas de STIG, peut également être soumis à des obligations particulières déterminées par la juridiction de jugement ou par le JAP.

Tout ceci est en corrélation avec la création de l’agence du TIG qui permettra d’enrichir l’offre de TIG et par conséquent le contenu et la diversité des postes disponibles. L’objectif est ainsi d’inciter les juridictions à prononcer des TIG d’une durée de plus de 280 heures là où étaient auparavant prononcées des peines d’emprisonnement. Ainsi, le TIG pourra concerner, grâce au quantum d’heures plus important et à une offre de postes plus conséquente et diversifiée, les personnes ayant commis des faits justifiant une répression accrue, ne s’étant pas présentées à l’audience ou ayant des antécédents judiciaires.

Afin d’assurer la bonne exécution des mesures, une concertation entre l’autorité judiciaire et le SPIP est préconisée pour vérifier la capacité d’absorption par les structures d’accueil.

Le déroulement

Le condamné est suivi par le JAP et le SPIP pendant la durée de la mesure. S’il est mineur, il est suivi par le juge des enfants et par le service territorial éducatif de milieu ouvert. Le condamné est soumis aux prescriptions règlementaires relatives à l’hygiène, au travail de nuit, à la sécurité ainsi qu’au travail des femmes et des jeunes travailleurs. Le TIG peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail.

Le délai d’exécution de la mesure

Le délai maximum d’exécution est de 18 mois. La juridiction qui le prononce peut l’assortir de l’exécution provisoire.

Les causes de suspension du délai sont limitativement prévues par la loi :

+ suspension facultative, sur décision du JAP : motif grave médical, professionnel ou social

+ suspension automatique : ­ assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) (automatique), ­ détention provisoire, ­ exécution d’une peine privative de liberté, ­ accomplissement des obligations du service national

Le TIG peut s’exécuter en même temps qu’une ARSE, qu’un placement à l’extérieur, qu’une semi-liberté ou qu’un placement sous surveillance électronique.

La fin de la mesure

En l’absence d’incident, TIG et STIG prennent fin une fois le travail exécuté, sauf si des obligations complémentaires ont été prévues dans le cadre du STIG, la mesure s’achevant alors à l’issue du délai d’épreuve fixé par la juridiction. Le JAP peut néanmoins mettre fin de manière anticipée au STIG, si le travail a été exécuté.

En cas d’incident dans le cadre du TIG (inexécution du travail dans le délai fixé) : le probationnaire peut être poursuivi ou, si la juridiction de jugement l’a prévu, sanctionné par le JAP, avec mise à exécution de la peine fixée par la juridiction de jugement.

En cas d’incident dans le cadre du STIG (inexécution du travail, non-respect des obligations ou nouvelle condamnation) : le JAP peut révoquer totalement ou partiellement la mesure et au besoin, incarcérer le probationnaire immédiatement. Cette révocation peut également être prononcée par la juridiction de jugement en cas de nouvelle condamnation.

Source : Ministère de la Justice (justice.gouv.fr)

« Corbacabana » ou le quotidien d’un écrivain public en prison

« Corbacabana » ou le quotidien d’un écrivain public en prison

Un livre pour entrer dans le quotidien des détenus

Ce qui se déroule derrière les murs d’une prison demeure, pour la plupart d’entre nous, mal connu, voire fantasmé.

Le livre écrit par Jean Desfonds arrive donc à point nommé puisque les derniers chiffres communiqués par l’Administration pénitentiaire témoignent de la surpopulation carcérale : MESURE MENSUELLE DE L’INCARCERATION au 1er octobre 2018.

Essentiel est donc de savoir qui vit et travaille derrière les murs des prisons françaises.

Aussi, passionnant est ce témoignage d’un des écrivains public intervenant en centre pénitentiaire. Il bouleverse l’angle de vue sur les personnes détenues car, avec lui, c’est rencontrer l’humain plutôt que le délinquant ou le criminel.

Au travers de 57 portraits, ce témoignage enraciné dans l’expérience des prisons lyonnaises nous donne à entendre le bouillonnement des voix et des appels qui résonnent derrière les grilles. Il faut savoir qu’au 1er octobre 2018, la maison d’arrêt de Lyon-Corbas prévue pour 688 personnes détenues accueillait en fait autour de 850 personnes (*).

N’hésitez pas à lire quelques bonnes feuilles de l’ouvrage en cliquant sur « Lire un extrait » (colonne de gauche)…

D’un enfer à l’autre

Pas besoin d’être un féru d’histoire pour se douter qu’un Kosovar de trente ans n’a pas pu vivre une enfance et une jeunesse paisibles.

L’éclatement de la Yougoslavie a été marqué, pour ce petit coin de terre, par la guerre, des violences inouïes, des frappes aériennes, des massacres, des exodes et des administrations successives où l’on peine à se retrouver :

J’ai appris « je, tu, il » avec les Français ! m’explique Dijan.

Il n’a guère été au-delà dans son apprentissage d’une langue qu’il parle péniblement, d’autant qu’à 9 h 45, il vient tout juste d’être réveillé par le surveillant qui l’a incité à venir me voir.

Ces levers tardifs ne doivent pas tout à la paresse.

Les détenus sont souvent tenus en éveil par la télévision – auxiliaire pratique des surveillants pour faire régner le calme ! – et l’angoisse propre à ceux qui ressassent indéfiniment leurs problèmes insolubles et leur situation sans issue immédiate, qui se débattent avec leurs souvenirs, qui pensent à ceux qu’ils ont laissés « dehors », qui sont stressés par les cris, les bruits quasi incessants de la prison.

L’absence d’exercice physique au long de la journée ne facilite pas non plus le sommeil.

S’ils finissent par s’endormir sur le matin – parfois aidés par quelque somnifère prodigué par un médecin compatissant – ils peuvent avoir quelque peine à émerger pour les rendez-vous de la journée…

Le conseiller pénitentiaire qui a reçu Dijan au quartier arrivants m’a demandé de passer le voir pour lui faire « une rafale de courriers » !

Dijan est arrivé en France en 2012. Il a vécu longtemps à la rue avant de se retrouver dans un foyer à Saint-Étienne.

J’ai pris 9 mois… Vol… me déclare-t-il sobrement.

En sortant progressivement des brumes du sommeil, il retrouve tout ce qu’il doit régler sans tarder :

Il faut écrire à foyer, d’abord.

Nous faisons donc savoir au directeur du foyer où il était logé que Dijan est incarcéré et que sa chambre peut être libérée.

Il faudrait aussi qu’il rassemble les divers papiers de Dijan et les mette de côté, jusqu’à son retour… Les vêtements ? Il peut les donner ou les jeter…

Jean Desfonds, Corbacabana. Écrivain public en prison, Editions du Panthéon, Paris, 2018, 216 pages, 18,90 euros.

 


(*) Le chiffre de 939 donné par la DAP inclut en fait les personnes écrouées hospitalisées à l’UHSI (hôpital de Lyon Sud) et à l’UHSA (hôpital du Vinatier).

L’évolution des peines d’emprisonnement de 2004 à 2016

L’évolution des peines d’emprisonnement de 2004 à 2016

Brève

Selon le Ministère de la justice, le nombre de condamnations prononcées à l’encontre de personnes majeures pour délit a augmenté de 17 % entre 2004 et 2016 .

Pour faire face à cette augmentation, des filières de poursuite simplifiées ont été créées : l’ordonnance pénale et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Durant la même période, l’amende est devenue la peine la plus prononcée, au détriment de l’emprisonnement avec sursis simple. L’emprisonnement en tout ou partie ferme reste la troisième peine correctionnelle la plus prononcée, mais le volume d’emprisonnement ferme prononcé par les tribunaux et cours d’appel correctionnels a augmenté de 32 % pour atteindre le volume record de 87 300 années en 2016. Cette augmentation est imputable à hauteur de 22 points à la hausse du nombre de condamnations à une peine d’emprisonnement ferme en tout ou partie, et à hauteur de 10 points à une hausse du quantum ferme moyen.

La hausse du recours à l’emprisonnement va de pair avec une plus grande sélection des auteurs orientés vers une audience correctionnelle classique, à la fois pour des infractions sensiblement plus graves et plus souvent en état de récidive légale. La part des encourus d’emprisonnement supérieurs à 6 ans d’emprisonnement a augmenté. La part de la récidive légale est deux fois plus importante en 2014 qu’en 2004 parmi les condamnés (de 7 à 13 %) et a fortiori parmi les condamnés à de l’emprisonnement ferme (de 16 à 33 %).

Atteignant un peu plus de 8 mois, le quantum moyen d’emprisonnement ferme n’a jamais été aussi élevé qu’en 2016. La part des peines inférieures ou égales à 4 mois a diminué, passant de 60 % en 2007 à 49 % en 2016. Le recours à la peine d’un mois d’emprisonnement ferme est moins fréquent. C’est la part des peines d’emprisonnement ferme comprises entre 4 mois et 1 an qui a le plus progressé, alors que les parts des peines supérieures à deux ans et de celles supérieures à cinq ans sont restées stables.

En 2016, la convocation par officier de police judiciaire est la filière de poursuites qui contribue le plus à des peines d’emprisonnement en tout ou partie ferme (48 %), viennent ensuite les comparutions immédiates (28 %). Entre 2012 et 2016, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est la filière dont la part augmente le plus parmi les peines d’emprisonnement en tout ou partie ferme, passant de 4 à 7 %.

Le volume d’emprisonnement en tout ou partie ferme a progressé de 12 % entre 2014 et 2016 (+ 9 500 années).

L’augmentation du nombre de décisions explique les trois quarts de cette évolution et celle du quantum moyen un quart. Toutes les filières participent à cette croissance.

Source : Infostat Justice n° 156 Décembre 2017 (téléchargeable)

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