Une infirmière reçoit un prix de mémoire de la Fondation Après-Tout
Audrey Catalan est infirmière en réanimation polyvalente et soins continus au Groupement hospitalier des Portes de Valence. Elle a reçu le prix de mémoire 2023 de la Fondation Après-Tout pour un travail intitulé : « Le sentiment de responsabilité dans le processus délibératif de limitation ou d’arrêt de(s) thérapeutique(s) chez les infirmier.e.s de réanimation ».
Ce mémoire a été rédigé dans le cadre du Diplôme Inter-Universitaire « Ethique en Santé » Université Lyon 1. L’auteure nous en présente la dynamique.
« Les spécificités de la réanimation et l’interdiction formelle qu’ont les soignants de verser dans l’obstination thérapeutique déraisonnable les conduisent régulièrement à s’interroger sur la légitimité de mettre en œuvre ou de poursuivre certains traitements. En effet, il est parfois nécessaire dans un mouvement d’humanité de savoir ne pas faire ou de suspendre son action.
La responsabilité juridique d’une décision de Limitation ou d’Arrêt de(s) Traitement(s) (LAT) reste médicale mais la réflexion qui la précède doit être menée au cours d’une « procédure collégiale », selon le cadre défini par la loi et les recommandations des sociétés savantes. S’il semble y avoir une réelle volonté de donner une place à l’infirmier dans ce processus, celle-ci reste encore floue.
Parallèlement à cela, nos observations sur le terrain montrent que, malgré les questionnements nombreux sur le bien-fondé des prises en charge et le besoin de leur donner du sens, le temps d’échange que constitue la réunion de procédure collégiale est assez peu investi par les paramédicaux qui semblent avoir du mal à s’y exprimer. Ce constat nous a amené à questionner la place de l’infirmier et son sentiment de responsabilité au sein de ce processus délibératif de limitation ou d’arrêt de(s) thérapeutique(s).
En effet, si être associé à l’application de la prescription de LAT engage indéniablement la responsabilité de l’infirmier, qu’en est-il alors de la délibération qui précède cette prise de décision ? Comment la responsabilité de l’infirmier, à qui la loi ne confère pas de pouvoir décisionnel, est-elle envisagée dans le processus délibératif de limitation ou d’arrêt de(s) traitement(s) en réanimation, et comment cette perception impacte-elle sa participation ?
Ce travail nous a permis de mettre en évidence que le sentiment de responsabilité des professionnels paramédicaux était assez peu lié au pouvoir de décider, mais qu’il était fortement conditionné par le fait d’être entendu, d’avoir une place et une utilité dans la réflexion précédant la prise de décision.
Or, si tous les participants à la réunion collégiale s’accordent sur la réelle plus-value du regard paramédical, sur sa connaissance du patient, de son quotidien, de son vécu des soins et de ses souffrances, cela ne semble pas suffisant à conférer un sentiment de légitimité aux paramédicaux qui discréditent (ou pensent discrédités) leurs arguments au profit d’une argumentation plus scientifique… et donc médicale.
De plus, les infirmiers disent ne pas toujours se sentir entendus et jugent leur parole peu influente, ce qui constitue un frein à leur participation.
Repréciser le rôle et les attentes que l’on a de chacun au sein de ce processus délibératif de LAT permettrait donc sans doute à chaque registre d’arguments de pouvoir co-exister, voire de s’enrichir mutuellement.
Partant d’un questionnement initial sur le sentiment de responsabilité des infirmiers en lien avec les prises de décisions de LAT, ce travail se propose de réfléchir, de façon plus large, aux enjeux de la présence paramédicale au sein de la procédure collégiale ; ainsi qu’à une meilleure définition du rôle et de la place que les paramédicaux doivent y tenir. En effet, si le rôle infirmier est bien pensé dans le cadre de la production d’actes, il l’est beaucoup moins dans le cadre réflexif.
Enfin et surtout, ce travail met en évidence la nécessité d’intégrer les paramédicaux à chaque étape de la réflexion éthique, et à ne pas penser leur place uniquement dans les limites de la réunion de procédure collégiale ».